Accompagnement des sorties scolaires par les parents d'élèves et port du voile religieux
Les Tribunaux se sont déjà intéressés à cette question.
Le débat resurgit lorsqu'à l'occasion d'une visite scolaire une mère accompagnatrice apparaît voilée à l'intérieur d'un lieu ou s'exprime la démocratie locale (conseil régional).
Bien évidemment le débat est hystérisé puisque celui qui va s'opposer à cette incursion est un élu du RN (ce qui n'est pas forcément la preuve qu'il ait tort).
Le TA de Montreuil a déjà répondu il y a quelques années à un problème de même nature.
La position de Monsieur BLANQUER semble avoir été celle du Juge Administratif à l'époque.
Les parents d'élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque.
Il expliquera notamment que l'accompagnement scolaire n'est pas un droit.
Dans cette espèce l'accompagnante s'opposait à un règlement intérieur qui imposait les principes de neutralité de l'école laïque.
Voici la décision.
TA Montreuil, 22 nov. 2011, n° 1012015, Osman : JurisData n° 2011-025646
(...)
Considérant, en premier lieu, que Mme Osman soutient que l'article du règlement intérieur contesté disposant que « Les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos le principe de neutralité de l'école laïque » est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ;
Considérant qu'il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; que les parents d'élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires participent, dans ce cadre, au service public de l'éducation ; que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé, dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; que si les parents d'élèves participant au service public d'éducation bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur leur religion ou sur leurs opinions, le principe de neutralité de l'école laïque fait obstacle à ce qu'ils manifestent, dans le cadre de l'accompagnement d'une sortie scolaire, par leur tenue ou par leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques ;
Considérant que la disposition contestée constitue, indépendamment du contexte local, une application du principe constitutionnel de neutralité du service public à l'accompagnement des sorties scolaires par les parents d'élèves, qui participent en tant qu'accompagnateurs au service public de l'école élémentaire ; que, par suite, Mme Osman n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée ne repose sur aucun fondement légal ou méconnaîtrait le domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les règlements intérieurs des autres écoles de la commune ne prévoiraient pas une telle disposition et que les mères portant un voile y seraient admises pour accompagner les sorties scolaires ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache aux principes de laïcité et de neutralité du service public dans les établissements scolaires publics, la disposition attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par L'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques ; qu'en outre, une telle disposition, qui est prise sans distinction entre les confessions des parents d'élèves, ne méconnaît pas, comme il a été dit précédemment, le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de cette convention ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui ne concerne que les activités salariées ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'accompagnement des sorties scolaires par les parents d'élèves ne constitue pas un droit ; que, par suite, Mme Osman n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée du règlement intérieur aurait méconnu le droit des parents d'élèves à accompagner les sorties scolaires auxquelles participent leurs enfants ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;
Considérant que la disposition attaquée qui, ainsi qu'il a été dit, tend à protéger la liberté de conscience des élèves, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations susvisées ;
Considérant, en sixième lieu, que la recommandation n° 2007-117 du 14 mai 2007 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ne porte pas sur la disposition du règlement intérieur de l'école Paul Lafargue ; que Mme Osman n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à en demander l'application au présent litige ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le règlement intérieur d'un établissement scolaire, lequel en l'espèce a pour objet, par la disposition contestée, de rappeler le principe de neutralité de l'école laïque, soit tenu de respecter ou de contribuer à la cohésion sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Osman n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la disposition du règlement intérieur de l'école élémentaire Paul Lafargue à Montreuil, selon laquelle « les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque ; (...)
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